La fin des juridictions de proximité

La Justice française a instauré la loi de modernisation du XXIe siècle, abolissant ainsi les mesures relatives aux juridictions de proximité. Le 1er juillet 2017, date symbolique de la mise en application de cette loi, marque un nouveau temps plein de changements.

La loi du 18 novembre 2016

En fin de compte, cette loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle sera celle qui aura mis un terme aux juridictions de proximité, dans l’article 15, L. n° 2016-1547, JO 19 novembre. C’est précisément là que la loi du 13 décembre 2011 concernant le rangement des contentieux ainsi que l’atténuation de certaines démarches juridictionnelles — L. n° 20116-1862, 13 décembre 2011, JO 14 décembre) —, qui avaient été plusieurs fois reportées pour mise en application.

Les décrets du 28 avril 2017

Outre la loi énoncée ci-dessus, les dispositions des décrets du 28 avril 2017 ainsi que du 5 mai 2017, entrainant la modification du Code de l’organisation judiciaire du Code de Procédure Pénale et du Code de Protection Civile, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017. Ces décrets portaient sur la suppression de toute référence aux juridictions et aux Juges de proximité. C’est pour cela qu’en matière civile, depuis le 1er juillet 2017, le Tribunal d’instance s’est vu transférer en état les procédures en cours vis-à-vis des juridictions de proximité, et a retrouvé par la même occasion ses valeurs antérieures à la loi du 9 septembre 2002 de programmation et d’orientation pour la Justice.

Pour le pénal

En matière pénale, c’est la même chose qui se produit : les Tribunaux de police géographiquement compétents reçoivent les procédures en cours devant les juridictions de proximité. Plus particulièrement, si on se réfère au contenu de l’article 523 du Code de Procédure Pénale, il faut prévoir la constitution du Tribunal de police connaissant des contraventions : un officier du Ministère Public, un greffier et un Juge de Tribunal de grande instance.

Qu’en est-il des Juges de proximité dans tout cela ? Ces derniers se voient intégrer le statut des magistrats à titre temporaire, conformément aux articles 41-10 suivants de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et au décret du 7 janvier 1993.